Restauration des salariés dans les locaux de travail
L’AMENAGEMENT TEMPORAIRE DE LA RESTAURATION DES SALARIES DANS LES LOCAUX DE TRAVAIL
Décret n°2021-156 du 13 février 2021 (JO du 14 février 2021) portant aménagement temporaire des dispositions du code du travail relatives aux locaux de restauration.
Le décret du 13 février 2021 adapte les conditions de restauration des salariés lorsque la configuration du local ou de l’emplacement de restauration ne garantit pas le respect des règles de distanciation physique dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19.
Ces dérogations sont applicables jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit jusqu’au 1er décembre 2021.
❖ DANS LES ETABLISSEMENTS D’AU MOINS 50 SALARIES
L’article R. 4228-19 du Code du travail dispose qu’en principe, il est interdit de laisser les salariés prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.
Ainsi, dans les établissements d’au moins 50 salariés, l’employeur doit mettre à disposition des salariés un local de restauration, qui doit comporter les équipements nécessaires : sièges, tables, robinet d’eau potable fraiche et chaude, réfrigérateur et une installation permettant de réchauffer les plats.
Pour faciliter la pause déjeuner, dans le contexte actuel, le décret du 13 février 2021 permet désormais, lorsque les règles de distanciation physique (2 mètres en l’absence du port du masque) ne sont pas garanties dans le local de restauration, de prévoir un ou plusieurs autre(s) emplacement(s) ne comportant pas les équipements précités.
Ces emplacements peuvent alors être situés à l’intérieur des locaux de travail (exemple : les bureaux individuels).
ATTENTION : Afin de préserver la santé et la sécurité des salariés, les emplacements de restauration ne peuvent être situés dans les locaux dont l’activité comporte l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.
Remarque : Le décret prévoit cette dérogation pour les établissements de plus de 50 salariés alors que le Code du travail mentionne l’obligation de mettre à disposition un local de restauration dans les établissements d’au moins 50 salariés.
L’exclusion des établissements comportant exactement 50 salariés semble être une erreur. Cette dérogation s’applique donc, selon nous, aux établissements d’au moins 50 salariés.
❖ DANS LES ETABLISSEMENTS DE MOINS DE 50 SALARIES
Dans les établissements de moins de 50 salariés, l’employeur doit en principe mettre à disposition des salariés un emplacement destiné à la restauration, dans de bonnes conditions de santé et de sécurité (article R.4228-23 du Code du travail).
L’emplacement peut dans ce cas de figure se situer dans les locaux affectés au travail, mais seulement après déclaration à l’inspecteur du travail et au médecin du travail.
Le décret du 13 février 2021 autorise l’employeur, lorsque les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties, à désigner d’autres emplacements de restauration, répondant aux exigences de santé et de sécurité.
En outre, par dérogation au Code du travail, si ces emplacements sont situés dans les locaux affectés au travail, l’employeur est exonéré d’adresser une déclaration à l’inspection du travail et au médecin du travail.
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